I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R84. Dans la présente section, l’épuisement additionnel d’un contribuable à un moment donné désigne un montant égal à l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 360R85 à ce moment, de l’ensemble des montants suivants:
a)  50% des dépenses qu’il a engagées avant ce moment et dont chacune constitue son coût en capital d’un bien qui est du matériel de récupération primaire;
b)  33 1/3% des dépenses qu’il a engagées avant ce moment et dont chacune constitue le coût en capital pour lui d’un bien qui est du matériel d’exploitation de sable bitumineux qu’il a acquis avant le 1er janvier 1981 et qui, avant son acquisition par lui, n’a été utilisé par aucune personne avec qui il avait un lien de dépendance;
c)  lorsque le contribuable est une société visée à l’article 360R87, tout montant dont le paragraphe a de cet article exige l’addition avant ce moment dans le calcul de son épuisement additionnel.
a. 360R48; D. 1983-80, a. 28; D. 3926-80, a. 25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R48; D. 2962-82, a. 62; D. 500-83, a. 62; D. 2509-85, a. 30; D. 35-96, a. 63; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.